La méthode dite du « chantier masqué » validée par le Conseil d’État

Un acheteur qui s’appuie sur une simulation pour analyser financièrement les offres des candidats, en recourant préalablement à un un tirage au sort, méconnaît-il les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ? En vertu d’une jurisprudence récente du Conseil d’État du 16 novembre 2016, l’acheteur qui utilise cette méthode de notation du critère prix ne commet aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Dans les faits de l’espèce, la Ville de Marseille lance une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché de travaux. Elle précise dans son règlement de consultation que les offres financières des candidats seront jugées sur la base d’un DQE (détail quantitatif estimatif) « chantiers masqués » comportant des articles et des prestations du BPU (bordereau des prix unitaires) affectés de quantités. Ce dernier sera tiré au sort au moment de l’ouverture des plis parmi plusieurs DQE « chantiers masqués » préparés en amont et remis sous pli cacheté. Une entreprise évincée saisit le juge pour annuler la procédure de passation du marché au motif que la méthode d’analyse des offres utilisée par la Ville n’a pas permis d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre.

En premier lieu, la Haute Juridiction rappelle que cette « simulation » consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées ne constitue pas un sous-critère du prix, mais correspond à une simple méthode de notation des offres. L’acheteur n’est donc pas tenu d’informer les candidats sur l’utilisation de cette méthode dans les documents de la consultation.

Puis, le juge valide cette méthode consistant à élaborer plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l’ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué.

Néanmoins, il pose 3 conditions pour que l’acheteur puisse recourir à ce type de méthode :

  • les simulations doivent toutes correspondre à l’objet du marché ;
  • le critère prix ne doit pas se trouver dénaturé par le contenu d’une simulation dont le choix a pour effet d’en privilégier un aspect particulier ;
  • le montant des offres proposées par chaque candidat doit pouvoir être reconstitué en recourant à la même simulation.

Pour le Conseil d’État, cette méthode n’est donc pas de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, et elle permet en tout état de cause à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit choisie.

Cette solution avait déjà été dégagée par le Conseil d’État dans un précédent arrêt du 2 août 2011.

 

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