Marchés de service juridiques : jusqu’où peut-on aller en audition ?

Dans le cadre d’un marché de services juridiques ayant pour objet des prestations de conseils, d’ingénierie juridique et de représentation en justice, le Département de Meurthe-et-Moselle a expressément prévu une phase d’audition dans le règlement de la consultation. Mais le Département n’a pas précisé les conditions précises dans lesquelles se déroulerait l’audition, à savoir que les candidats seraient soumis à un cas pratique destiné à évaluer leurs compétences. Pour le requérant, le principe de transparence des procédures a été méconnu par le Département. Qu’en est-il pour le juge ?

Le tribunal administratif rappelle en premier lieu que pour assurer le respect des principes fondamentaux de la commande publique, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats, dès le lancement de la procédure, sur les critères d’attribution du marché et les conditions de mise en œuvre de ces critères selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.

En l’espèce, le marché de prestations juridiques a été lancé par le Département selon une procédure adaptée, et le règlement de la consultation mentionnait :

  • les critères d’attribution et leur pondération respective ;
  • les conditions de mises en œuvre du critère « qualité de l’offre » ;
  • la tenue d’une phase d’audition avec au maximum trois candidats par lot pour compléter le jugement du critère relatif à la qualité de l’offre.

Pour le juge, cette information est suffisante, le Département avait la liberté de recourir à une audition des candidats pour apprécier la qualité de leur offre sans avoir à préciser le type d’exercice qui serait soumis aux candidats pour évaluer leurs compétences dans le domaine concerné. Le principe de transparence n’est pas méconnu, ni le principe d’égalité de traitement des candidats puisque le cas pratique d’une durée de 45 minutes était identique pour l’ensemble des candidats sélectionnés.

A l’instar du recours à la négociation en procédure adaptée, très peu encadré par la réglementation des marchés publics (article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), la jurisprudence du tribunal administratif se montre très souple quant à l’usage des auditions. Le pouvoir adjudicateur peut librement y recourir, sans pour autant décrire le déroulement concret de cette phase, il doit seulement veiller au respect des principes fondamentaux.

Si cette jurisprudence est avantageuse pour certains marchés des acheteurs publics, on reste dans l’attente d’une confirmation par le Conseil d’État qui doit également en définir les contours.

La doctrine administrative de Bercy est plus rigoureuse en appel d’offres puisque la DAJ précise, dans une note du 7 juin 2011, que cette faculté d’auditionner les candidats est réservée aux marchés présentant un degré de complexité suffisant pour que cette audition s’avère nécessaire.

 

Référence : TA Nancy, 21 février 2017, N°1500335

 

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