L’impossibilité de présenter une variante au stade des négociations

Le relèvement de 25 000 à 40 000 € du seuil des marchés sans formalités préalables : la recherche d’un compromis (durable) entre transparence et simplification ?

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 juin 2017, a jugé qu’il n’était pas possible de présenter une variante en phase de négociation quand seule une offre de base avait été présentée initialement.

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait lancé une procédure adaptée pour la réalisation d’un complexe sportif. Un candidat évincé a reproché à l’acheteur d’avoir sélectionné le titulaire d’un marché sur la base d’une offre présentée après la phase de négociations. La Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé que l’acheteur n’avait pas respecté les règles d’attribution et a annulé ledit marché. Le Conseil d’Etat a confirmé ce jugement.

En effet, lors de l’analyse des offres et à l’issue de la seconde phase de négociation avec les sociétés dont l’offre a été examinée, la commune d’Ustaritz a procédé au classement d’une offre dénommée  » Lafitte solution 1 « . Or cette offre,  qui ne figurait ni dans les offres de base, ni dans les offres de variante présentées, a finalement été retenue.

Elle a été examinée par l’acheteur comme une offre à part entière, différente de l’offre de base de ladite société, et a classée comme telle. La modification apportée à l’offre de base consistait en la suppression de la couche de fondation GNT 0/60, d’une épaisseur de 25 cm pour les terrains synthétiques, prévue dans les dispositions précitées du cahier des clauses techniques particulières, et son remplacement par un traitement spécifique du fond. Une telle modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation et consistant en un procédé, non de fabrication, mais d’exécution différent de celui qui était prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constituait ainsi une variante.

En retenant cette offre variante présentée seulement au stade des négociations, l’acheteur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats ce qui justifie l’annulation du marché. 

Suite aux négociations il peut y avoir modification substantielle de l’offre pour la rendre conforme aux exigences de l’acheteur mais ces modifications doivent être basées sur une offre déjà existante. Sinon il s’agit d’une variante qui ne peut pas être proposée au cours des négociations.

 

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