Annoncé depuis près de six mois, le décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique en faveur des TPE et PME a été publié le 24 décembre dernier. L’importance de l’investissement des acteurs publics dans l’innovation a-t-elle enfin été mesurée ?
Un texte favorable aux entreprises innovantes
En mai dernier, le secrétaire d’État au Numérique émettait l’idée de relever le seuil de publicité et de mise en concurrence pour les achats innovants. A la suite d’une consultation publique ouverte entre le 23 juillet et le 10 septembre 2018 sur le projet de décret, les dispositions ont finalement été décrétées le 24 décembre dernier.
Portant modification des décrets n° 2016-360 du 25 mars 2016, n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité et n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et du nouveau code de la commande publique, ce décret précise que son champ d’application couvre les « contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur, à l’exception de ses dispositions relatives à la régularisation des candidatures remises en méconnaissance de l’obligation de dématérialisation, qui s’appliquent aux procédures de passation de marchés publics en cours au moment de la publication du présent décret ».
Le décret constitue la concrétisation de mesures encourageant l’innovation. En effet, sur une période de trois ans, les acteurs publics pourront passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable jusqu’à 100 000 euros pour des contrats de fournitures, de travaux ou de services innovants.
Plusieurs autres mesures sont également à relever. Tout d’abord, le montant minimum des avances versées aux PME titulaires de marchés publics passés par l’Etat est augmenté. Modifiant l’article 110 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’article 7 du décret de décembre porte « à 20 % [le taux de l’avance] lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise ».
L’article 8 du même décret opère une réduction du montant de la retenue de garantie à 3 % au lieu des 5 % traditionnels. Par définition, la retenue de garantie constitue la somme d’un montant maximum de 5% prélevée par fraction sur les acomptes versés au titulaire d’un marché, afin de couvrir les possibles réserves formulées lors de la réception des fournitures, services ou travaux et celles pouvant surgir durant la période de garantie.
Des barrières ont-elles été érigées pour prévenir des abus ?
A l’annonce des mesures portées par le décret, beaucoup se sont inquiétés des écarts possibles, toutefois le décret prévoit quelques garde-fous.
L’article 2 précise que les acteurs publics souhaitant conclure un marché public selon les termes de ce décret devront en faire « la déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique ». Un arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants oblige l’acheteur public à apposer la mention « procédure expérimentale innovation » pour les marchés d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT et inférieur à 100 000 euros HT passés en application du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique.
Enfin le 7 décembre dernier, un « Vocabulaire de l’innovation (liste de termes, expressions et définitions adoptés) » a été publié par le gouvernement pour aider les acteurs publics à comprendre les enjeux et sécuriser leurs achats innovants.
Force est de reconnaître que les garde-fous semblent légers, néanmoins l’équilibre entre souplesse pour l’innovation et sécurité juridique n’est pas aisément atteignable.
En définitive, cinq dispositions ressortent de ce décret :
- Le relèvement du montant minimum d’avances versées aux PME titulaires de marchés publics passés par l’Etat ;
- La diminution du montant maximal de la retenue de garantie ;
- La révision de prix pour l’achat de produits alimentaires et agricoles ;
- La dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de moins de 100 000 euros pour tous les produits innovants ;
- La mise en place de mesures d’accompagnement de la dématérialisation de la commande publique.
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